CNIL : un début 2024 sous le signe des sanctions et des annonces

Au menu de ce début d’année 2024 pour la CNIL : la publication de plusieurs sanctions contre des entreprises pour des manquements au RGPD, la publication d’un bilan des contrôles sur les moyens donnés aux délégués à la protection des données et des annonces (attendues) concernant le cloud. Explications.

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Au menu de ce début d’année 2024 pour la CNIL : la publication de plusieurs sanctions contre des entreprises pour des manquements au RGPD, la publication d’un bilan des contrôles sur les moyens donnés aux délégués à la protection des données et des annonces (attendues) concernant le cloud. Explications.

La CNIL sanctionne les manquements au RGPD…

En ce début d’année 2024, la CNIL a annoncé avoir sanctionné plusieurs sociétés pour divers manquements au RGPD.

Voici les exemples les plus marquants des manquements constatés :

  • une durée de conservation des données de 10 ans, à l’issue de laquelle les comptes utilisateurs étaient désactivés, mais non supprimés… ce qui aboutissait à conserver les données pour une durée indéterminée ;
  • une information des personnes via une politique de confidentialité incomplète et obsolète ;
  • des règles de complexité des mots de passe des comptes utilisateurs insuffisamment robustes. Près de 50 000 mots de passe étaient conservés en clair dans la base de données et associés à l’adresse électronique et l’identifiant des utilisateurs. En ce qui concerne les mots de passe qui étaient stockés sous une forme hachée, la fonction de hachage utilisée était obsolète (SHA-1) ;
  • un dépôt de cookies d’un service d’analyse d’audience d’un important moteur de recherche sur le terminal de l’utilisateur sans son accord : une pratique qui a concerné chaque visiteur du site web, soit plusieurs centaines de milliers de personnes ;
  • malgré l’absence de tout consentement exprimé sur le bandeau de cookies, une vingtaine de cookies poursuivant des finalités publicitaires étaient tout de même déposés sur le terminal de l’internaute ;
  • la mise en place un système de surveillance de l’activité et des performances des salariés excessivement intrusif, ainsi que l’utilisation de la vidéosurveillance sans information et insuffisamment sécurisée.

… s’intéresse aux moyens donnés aux DPO…

Pour l’année 2023, la CNIL avait annoncé que l’un de ses axes de contrôles principaux seraient de vérifier le rôle exact et les moyens confiés par les organismes à leurs délégués à la protection des données (DPO).

Voici le bilan de ces contrôles :

  • en ce qui concerne les points positifs :
    • les organismes ont bien pris en compte les obligations liées aux missions du DPO et ce dernier est souvent associé aux décisions en lien avec les données personnelles ;
    • le DPO dispose généralement de moyens suffisants à l’accomplissement de ses missions ;
  • en ce qui concerne les points négatifs ayant donné lieu à sanctions :
    • l’existence de conflits d’intérêts entre les missions du DPO et d’autres tâches qui lui sont affectées ;
    • l’absence d’association du DPO aux problématiques liées à la protection des données ;
    • un manque de visibilité sur les fonctions du DPO pour les collaborateurs de l’organisme.

… et fait des annonces pour le cloud !

Étant très sollicitée sur l’usage du « cloud », la CNIL vient de publier 2 fiches pour éclairer les organismes sur le sujet :

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C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution… Une société conclut avec une autre entreprise un contrat de distribution et une licence d’exploitation de sa marque. Quelques temps après, la société vend son fonds de commerce. Mais l’acheteur du fonds refuse d’exécuter les contrats avec le distributeur, qui réclame donc un dédommagement… Selon le distributeur, parce que le fonds de commerce inclut les marques, l’acheteur a récupéré les licences et les contrats de distribution qu’il doit donc exécuter. Ce que conteste l’acheteur qui rappelle qu’un contrat de distribution n’est transmis avec le fonds de commerce que si la vente le prévoit, ce qui n’est pas le cas ici… De plus, parce que la licence était indivisible avec le contrat de distribution, elle n’a pas, non plus, été transmise à l’acheteur… Ce que confirme le juge : si les marques sont, en effet, transmises avec le fonds de commerce, cela n’est pas le cas du contrat de distribution et de la licence indivisible, sauf clause contraire. L’acheteur ne doit donc rien au distributeur… Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 février 2026, no 23-23681 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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