Le micro-entreprenariat : un régime (trop ?) favorable ?

Le régime des micro-entreprises (ou micro-BIC) simplifie les obligations fiscales et comptables des petites entreprises. Un régime qui leur permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de bénéficier d’une fiscalité « avantageuse » : autrement dit, selon une sénatrice, une forme de concurrence déloyale ! Une vision partagée par le Gouvernement ?

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Le régime des micro-entreprises (ou micro-BIC) simplifie les obligations fiscales et comptables des petites entreprises. Un régime qui leur permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de bénéficier d’une fiscalité « avantageuse » : autrement dit, selon une sénatrice, une forme de concurrence déloyale ! Une vision partagée par le Gouvernement ?

Micro-entrepreneur = concurrent déloyal ?

Pour rappel, le régime de la micro-entreprise (ou micro-BIC) correspond à un régime fiscal particulier, applicable, principalement, aux entrepreneurs individuels, toutes conditions par ailleurs remplies. Son objectif ? Simplifier les obligations fiscales et comptables des petites entreprises.

Il est ainsi réservé aux structures dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 188 700 € pour les activités de ventes et 77 700 € pour les prestations de services.

Entre autres avantages, il leur permet de bénéficier d’un abattement forfaitaire représentatif des charges (en lieu et place de la déduction des charges réellement engagées).

Un régime qui, dès lors que les conditions de son application sont réunies, profite aux entreprises sans limite de temps…

Une situation scandaleuse aux yeux d’une sénatrice pour qui, dans le secteur du BTP (bâtiment et travaux publics), cette différence de régime entre les entreprises soumises « au micro » et celles soumises au régime « classique » s’apparente à de la concurrence déloyale.

Pourquoi ? Parce que, toujours selon l’élue, les professionnels sous le régime micro bénéficient de « trop » d’avantages, sans pour autant développer l’emploi (embauche de salariés, formation d’apprentis, etc.).

La sénatrice propose donc une application de ce régime limitée à 2 ans, afin qu’il serve uniquement de tremplin pour lancer l’activité.

Une proposition refusée par le Gouvernement, qui rappelle les objectifs de ce régime ainsi que les contreparties qui viennent l’équilibrer.

D’abord, l’objectif recherché n’est pas l’allègement de l’impôt, mais la simplification des obligations fiscales et comptables pour les petites entreprises.

Ensuite, ce régime ne permet pas de déduire le montant réel de ses charges ce qui, pour certains professionnels, est loin d’être avantageux lorsque les charges en question sont supérieures au forfait applicable, ou en cas de résultat déficitaire.

Enfin, le régime micro ne bénéficie qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un certain plafond. Un entrepreneur désireux de développer son activité et son chiffre d’affaires passera donc naturellement au régime classique le cas échéant.

Par conséquent, il n’est pas pertinent de « forcer » les petites entreprises à passer artificiellement à un autre régime que le micro…

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La petite histoire du jour

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C’est l’histoire d’un propriétaire de sa résidence principale… qui pensait pleinement l’être… Un propriétaire vend sa résidence secondaire pour acheter sa résidence principale et demande l’exonération fiscale du gain applicable dans ce cas. Ce que lui refuse l’administration fiscale : selon elle, une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici, du moins pour partie… « À tort ! », estime le propriétaire qui rappelle qu’il remplit toutes les conditions requises et notamment qu’il a réinvesti le prix de vente de sa résidence secondaire dans l’achat de sa nouvelle résidence principale. « Certes ! », rétorque l’administration, mais ce réinvestissement a porté pour partie sur l’achat de l’usufruit de la résidence principale et pour partie seulement sur l’achat de la pleine propriété… Ce qui suffit à limiter le bénéfice de l’exonération, confirme le juge : seules les sommes réinvesties dans l’achat en pleine propriété de la résidence principale peuvent ouvrir droit à l’exonération. La fraction du prix de vente utilisée pour l’achat de la part en usufruit en est donc exclue… Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel du 4 juin 2026, no 24VE00969 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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