Location meublée : une activité commerciale qui ne dit pas son nom ?

Le propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété estime que l’activité de location meublée réalisée dans les étages est interdite, s’agissant d’une activité « commerciale » non autorisée par le règlement de copropriété… A-t-il raison ?

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Le propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété estime que l’activité de location meublée réalisée dans les étages est interdite, s’agissant d’une activité « commerciale » non autorisée par le règlement de copropriété… A-t-il raison ?

Location meublée : ce n’est pas forcément une activité commerciale !

Un copropriétaire possédant un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble constate que les propriétaires des appartements situés dans les étages en ont confié la gestion à une société qui les donne en location meublée.

Pourtant, le règlement de copropriété interdit l’exercice d’une activité commerciale ailleurs que dans les lots du rez-de-chaussée.

Sauf que cette activité de location n’a rien de commerciale, se défend la société qui gère les appartements…

« Si ! », maintient le copropriétaire. Pour le prouver, il explique que la société de gestion propose la plupart des prestations de service para-hôtelières qui permettent à un loueur d’être légalement qualifié de « loueur en meublé professionnel ». Et qui dit activité de loueur en meublé professionnel, dit activité commerciale, estime-t-il…

« Non ! », maintient la société de gestion : les prestations réalisées (le ménage, les transferts vers l’aéroport et la fourniture de petits-déjeuners) sont mineures et optionnelles, de sorte qu’elles ne revêtent pas le caractère d’un service para-hôtelier.

La société n’est donc pas un « loueur en meublé professionnel » et, par conséquent, ne réalise pas une activité commerciale.

Un raisonnement que valide le juge !

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La petite histoire du jour

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C’est l’histoire d’un propriétaire de sa résidence principale… qui pensait pleinement l’être… Un propriétaire vend sa résidence secondaire pour acheter sa résidence principale et demande l’exonération fiscale du gain applicable dans ce cas. Ce que lui refuse l’administration fiscale : selon elle, une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici, du moins pour partie… « À tort ! », estime le propriétaire qui rappelle qu’il remplit toutes les conditions requises et notamment qu’il a réinvesti le prix de vente de sa résidence secondaire dans l’achat de sa nouvelle résidence principale. « Certes ! », rétorque l’administration, mais ce réinvestissement a porté pour partie sur l’achat de l’usufruit de la résidence principale et pour partie seulement sur l’achat de la pleine propriété… Ce qui suffit à limiter le bénéfice de l’exonération, confirme le juge : seules les sommes réinvesties dans l’achat en pleine propriété de la résidence principale peuvent ouvrir droit à l’exonération. La fraction du prix de vente utilisée pour l’achat de la part en usufruit en est donc exclue… Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel du 4 juin 2026, no 24VE00969 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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