Taxe sur les bureaux et les locaux : uniquement en Île-de-France ?

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Un architecte a acheté en 2023 un local de 150 m² à Marseille pour y installer son cabinet. On l’informe qu’il va devoir payer une taxe annuelle sur les bureaux.

Ce qu’il conteste : pour lui, cette taxe ne s’applique pas en province, mais seulement pour les bureaux situés en Île-de-France.

À tort ou à raison ?

La bonne réponse est…
À tort

Depuis le 1er janvier 2023 une nouvelle taxe est mise en place, sur le même modèle que « la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement applicable en Île-de-France », pour les locaux situés dans les limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. Les locaux de plus de 100 m² affectés à usage de cabinets médicaux, d’architectes, d’avocats, de vétérinaires, de conseils, etc. ainsi que les salles d’attente de la clientèle et les dégagements sont soumis à cette taxe.

Dans ce cadre, l’architecte va bel et bien devoir payer cette taxe pour les locaux à usage de bureaux qu’il vient d’acquérir. Notez que la date de déclaration et de paiement de cette taxe est fixée au plus tard au dernier jour du mois de février de chaque année.

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un propriétaire de sa résidence principale… qui pensait pleinement l’être…

C’est l’histoire d’un propriétaire de sa résidence principale… qui pensait pleinement l’être… Un propriétaire vend sa résidence secondaire pour acheter sa résidence principale et demande l’exonération fiscale du gain applicable dans ce cas. Ce que lui refuse l’administration fiscale : selon elle, une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici, du moins pour partie… « À tort ! », estime le propriétaire qui rappelle qu’il remplit toutes les conditions requises et notamment qu’il a réinvesti le prix de vente de sa résidence secondaire dans l’achat de sa nouvelle résidence principale. « Certes ! », rétorque l’administration, mais ce réinvestissement a porté pour partie sur l’achat de l’usufruit de la résidence principale et pour partie seulement sur l’achat de la pleine propriété… Ce qui suffit à limiter le bénéfice de l’exonération, confirme le juge : seules les sommes réinvesties dans l’achat en pleine propriété de la résidence principale peuvent ouvrir droit à l’exonération. La fraction du prix de vente utilisée pour l’achat de la part en usufruit en est donc exclue… Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel du 4 juin 2026, no 24VE00969 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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