Vidéosurveillance « illicite » = preuve (il)licite ?

Une entreprise a mis en place un système de vidéosurveillance de ses caisses et s’est aperçu qu’une caissière se rendait coupable de vols. Licenciée pour faute grave, la salariée relève que le système de vidéosurveillance mis en place s’avère illicite. Suffisant pour rendre le licenciement injustifié ? 

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Une entreprise a mis en place un système de vidéosurveillance de ses caisses et s’est aperçu qu’une caissière se rendait coupable de vols. Licenciée pour faute grave, la salariée relève que le système de vidéosurveillance mis en place s’avère illicite. Suffisant pour rendre le licenciement injustifié ? 

Le cas de la preuve illicite adapté au cas de la vidéosurveillance

Une entreprise décide la mise en place d’un système de vidéosurveillance en installant des caméras pour surveiller les caisses et informe les salariés par une note de service.

Constatant des disparitions dans le stock et envisageant des vols commis par des clients, l’entreprise a visionné les enregistrements issus de la vidéo protection. A l’occasion de ces visionnages, elle constate qu’une salariée s’est rendue coupable de malversations : un recoupement des opérations enregistrées à sa caisse (vidéo/journal informatique) avait révélé au total 19 anomalies graves en moins de deux semaines.

Licenciée pour faute grave, la salariée conteste la régularité du système de vidéosurveillance mis en place dans l’entreprise, et donc la validité de la preuve retenue contre elle. Pour elle, parce que les conditions de mise en place de ce système, et ses modalités d’utilisation, ne sont pas conformes à la réglementation, l’employeur s’est servi d’une preuve illicite pour fonder son licenciement.

Si la régularité de la preuve peut être mise en doute ici, il n’en demeure pas moins que le comportement déplacé de la salariée est avéré, conteste l’employeur qui maintient la faute retenue contre elle.

Ce que confirme le juge qui rappelle à son tour qu’en présence d’une preuve, certes illicite ici, il faut :

  • d’une part, s’interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l’employeur et vérifier s’il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l’ampleur de celle-ci ;
  • d’autre part, rechercher si l’employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. ;
  • enfin, apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle de la salariée au regard du but poursuivi.

Fort de ces rappels, le juge a mis en balance de manière circonstanciée le droit de la salariée au respect de sa vie privée et le droit de son employeur au bon fonctionnement de l’entreprise, en tenant compte du but légitime poursuivi par l’entreprise, à savoir le droit de veiller à la protection de ses biens.

Et il a donné raison à l’employeur : la production des données personnelles issues du système de vidéosurveillance était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et proportionnée au but poursuivi, de sorte que les pièces litigieuses étaient recevables.

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