Royalties : quelle prise en compte pour la participation salariale ?

Dans quelle mesure les salariés peuvent-il bénéficier des « royalties » dégagés par l’entreprise ? En effet, ces sommes tirées de la concession des licences d’exploitation de logiciels protégés par le droit d’auteur sont souvent exclues de la participation salariale. Pourquoi ? Comment y remédier ? Interrogé sur ce point, le ministre de l’Économie répond…

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Dans quelle mesure les salariés peuvent-il bénéficier des « royalties » dégagés par l’entreprise ? En effet, ces sommes tirées de la concession des licences d’exploitation de logiciels protégés par le droit d’auteur sont souvent exclues de la participation salariale. Pourquoi ? Comment y remédier ? Interrogé sur ce point, le ministre de l’Économie répond…

Taux réduit d’imposition = exclusion de la participation ? 

Un député attire l’attention du ministre de l’Économie sur le fait que la participation, telle que conçue aujourd’hui, peut mener à des situations injustes à l’endroit des salariés qui se trouvent privés du bénéfice réalisé par leur entreprise suite à la vente de certains produits particuliers…

Plus particulièrement, la question porte ici sur les royalties, comprenez les revenus tels qu’issus de la concession de licence d’exploitation de logiciels protégés par le droit d’auteur.

Ces revenus peuvent être soumis par les entreprises à un taux spécifique d’imposition réduit de 10%.

Mais, ce faisant, ces sommes ne sont alors plus prises en compte au titre de la réserve spéciale de participation, qui n’inclut que les sommes retenues pour être imposées au titre de l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés.

Interrogé sur ce point, le Gouvernement reconnaît le fait que ces revenus issus de la concession de produits protégés par les droits d’auteurs peuvent échapper à toute participation salariale.

Il fait donc connaître sa volonté de les faire entrer prochainement dans la réserve spéciale de participation, y compris lorsqu’il leur est appliqué un taux réduit au titre de l’impôt, même si pour l’heure aucun vecteur législatif ne le permet.

Affaire à suivre donc…

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C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution… Une société conclut avec une autre entreprise un contrat de distribution et une licence d’exploitation de sa marque. Quelques temps après, la société vend son fonds de commerce. Mais l’acheteur du fonds refuse d’exécuter les contrats avec le distributeur, qui réclame donc un dédommagement… Selon le distributeur, parce que le fonds de commerce inclut les marques, l’acheteur a récupéré les licences et les contrats de distribution qu’il doit donc exécuter. Ce que conteste l’acheteur qui rappelle qu’un contrat de distribution n’est transmis avec le fonds de commerce que si la vente le prévoit, ce qui n’est pas le cas ici… De plus, parce que la licence était indivisible avec le contrat de distribution, elle n’a pas, non plus, été transmise à l’acheteur… Ce que confirme le juge : si les marques sont, en effet, transmises avec le fonds de commerce, cela n’est pas le cas du contrat de distribution et de la licence indivisible, sauf clause contraire. L’acheteur ne doit donc rien au distributeur… Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 février 2026, no 23-23681 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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Pour encadrer l’activité d’influence commerciale, qui s’est fortement et rapidement développée ces dernières années, les pouvoirs publics ont instauré des obligations à la charge des influenceurs, notamment en matière d’information des consommateurs. Des obligations qui viennent d’être détaillées, s’agissant spécialement des promotions faites à propos des actions de formation professionnelle financées par des fonds publics…

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