Une maladie professionnelle… présumée ?

Lorsqu’un salarié souhaite que l’origine professionnelle de sa maladie soit établie par présomption, il doit remplir un certain nombre de conditions tenant notamment à la nature des travaux réalisés. Et justement ! Dans une récente affaire, le juge rappelle la nécessité, pour le salarié, de démontrer qu’il a personnellement réalisé les travaux visés pour se prévaloir de cette présomption…

Partagez Cet article

Lorsqu’un salarié souhaite que l’origine professionnelle de sa maladie soit établie par présomption, il doit remplir un certain nombre de conditions tenant notamment à la nature des travaux réalisés. Et justement ! Dans une récente affaire, le juge rappelle la nécessité, pour le salarié, de démontrer qu’il a personnellement réalisé les travaux visés pour se prévaloir de cette présomption…

Une exposition environnementale à l’amiante suffit-elle à établir la présomption ?

Pour mémoire, le tableau des maladies professionnelles no 30 bis « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussière d’amiante » prévoit limitativement la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.

Ainsi, si un salarié malade démontre avoir exécuté une des tâches visées dans le tableau pendant une durée d’exposition donnée, l’origine professionnelle de sa maladie sera présumée.

Dans une récente affaire, une salariée qui a travaillé deux ans dans un atelier de tôlerie, a inhalé des poussières d’amiante émanant de pièces de chauderie qu’elle était chargée de monter.

Malade, elle saisit la CPAM d’une demande de reconnaissance (par présomption) de l’origine professionnelle de sa maladie, et le juge d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Son ancien employeur se défend d’avoir commis une quelconque faute inexcusable et considère que la présomption de l’origine professionnelle ne peut pas être établie dans le cas précis de la salariée.

Pourquoi ? Parce qu’elle n’a pas personnellement effectué une tâche expressément mentionnée dans la liste limitative des travaux concernés.

La seule « exposition environnementale » ne permet pas, selon lui, de bénéficier de la présomption d’imputation professionnelle de la maladie dont elle est victime.

« Tout à fait ! » concède le juge à l’employeur : la salariée n’a effectivement pas effectué l’un des travaux visés par la liste limitative du tableau invoqué, de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier de la présomption de l’origine professionnelle de sa maladie.

Pour information, notez que si l’origine professionnelle de la maladie ne peut pas être établie par présomption, la salariée pourra soit démontrer qu’elle a effectué un autre des travaux visés dans la liste, soit démontrer que la maladie a directement été causée par son travail habituel.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 29 février 2024, no 21-20688 (NP)

Une maladie professionnelle… présumée ? – © Copyright WebLex

amiante 1

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un propriétaire de sa résidence principale… qui pensait pleinement l’être…

C’est l’histoire d’un propriétaire de sa résidence principale… qui pensait pleinement l’être… Un propriétaire vend sa résidence secondaire pour acheter sa résidence principale et demande l’exonération fiscale du gain applicable dans ce cas. Ce que lui refuse l’administration fiscale : selon elle, une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici, du moins pour partie… « À tort ! », estime le propriétaire qui rappelle qu’il remplit toutes les conditions requises et notamment qu’il a réinvesti le prix de vente de sa résidence secondaire dans l’achat de sa nouvelle résidence principale. « Certes ! », rétorque l’administration, mais ce réinvestissement a porté pour partie sur l’achat de l’usufruit de la résidence principale et pour partie seulement sur l’achat de la pleine propriété… Ce qui suffit à limiter le bénéfice de l’exonération, confirme le juge : seules les sommes réinvesties dans l’achat en pleine propriété de la résidence principale peuvent ouvrir droit à l’exonération. La fraction du prix de vente utilisée pour l’achat de la part en usufruit en est donc exclue… Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel du 4 juin 2026, no 24VE00969 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

En savoir plus sur Alter Conseil

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture