Impôt sur les sociétés : quand une société paie (et déduit) des prestations « fantômes »…

Une SAS déduit de ses résultats imposables des prestations de services facturées par une société tierce. Des prestations manifestement « fictives », selon l’administration, qui refuse toute déduction fiscale et réclame à la SAS un supplément d’impôt sur les sociétés… À tort ou à raison ?

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Une SAS déduit de ses résultats imposables des prestations de services facturées par une société tierce. Des prestations manifestement « fictives », selon l’administration, qui refuse toute déduction fiscale et réclame à la SAS un supplément d’impôt sur les sociétés… À tort ou à raison ?

Dépenses déductibles : où est votre intérêt ?

Une société par actions simplifiée (SAS) qui exerce une activité d’édition et de distribution d’articles de papeterie conclut une convention de prestations de services avec une société tierce qu’elle détient en partie.

Parce que cette convention porte sur des prestations d’assistance en matière de direction administrative et financière, d’organisation générale, de contrôle budgétaire, de suivi des contrats nationaux concernant la bureautique et l’imprimerie, de relations publiques et de développement stratégique, la SAS déduit les rémunérations qu’elle verse dans ce cadre à la société tierce de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés (IS), comme la loi l’y autorise.

« Des prestations fantômes ! », conteste l’administration qui constate que les prestations en cause ne correspondent, en réalité, à aucune prestation réelle. Partant de là, leur déduction fiscale ne peut qu’être refusée.

« Faux ! », conteste à son tour la SAS, qui maintient sa position : les prestations sont réelles et les sommes versées en contrepartie sont déductibles.

Et pour preuve, elle fournit notamment des attestations de ses cadres qui indiquent avoir bénéficié de l’appui de la société tierce dans leurs fonctions.

« Insuffisant », selon l’administration qui relève que la SAS dispose, en interne, des ressources lui permettant de réaliser elle-même les prestations couvertes par la convention dès lors qu’elle emploie un directeur administratif et financier, une directrice des ressources humaines, un directeur commercial, une directrice informatique et une directrice marketing.

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les prestations facturées par la société tierce sont réelles. À l’inverse, tout prouve que la société dispose des moyens lui permettant de les exécuter elle-même. Partant de là, puisque rien ne justifie que ces sommes sont engagées dans l’intérêt de la SAS, le redressement est justifié !

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La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un propriétaire de sa résidence principale… qui pensait pleinement l’être…

C’est l’histoire d’un propriétaire de sa résidence principale… qui pensait pleinement l’être… Un propriétaire vend sa résidence secondaire pour acheter sa résidence principale et demande l’exonération fiscale du gain applicable dans ce cas. Ce que lui refuse l’administration fiscale : selon elle, une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici, du moins pour partie… « À tort ! », estime le propriétaire qui rappelle qu’il remplit toutes les conditions requises et notamment qu’il a réinvesti le prix de vente de sa résidence secondaire dans l’achat de sa nouvelle résidence principale. « Certes ! », rétorque l’administration, mais ce réinvestissement a porté pour partie sur l’achat de l’usufruit de la résidence principale et pour partie seulement sur l’achat de la pleine propriété… Ce qui suffit à limiter le bénéfice de l’exonération, confirme le juge : seules les sommes réinvesties dans l’achat en pleine propriété de la résidence principale peuvent ouvrir droit à l’exonération. La fraction du prix de vente utilisée pour l’achat de la part en usufruit en est donc exclue… Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel du 4 juin 2026, no 24VE00969 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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