Un « Legal privilege » pour les juristes d'entreprises ?

Partagez Cet article

Pour protéger les intérêts de son entreprise, un dirigeant demande à son service juridique d’apposer la mention « confidentiel – consultation juridique » sur les consultations rédigées par ses juristes, afin de pouvoir se prévaloir de leur confidentialité pour ne pas les communiquer à des tiers.

Les consultations rédigées par les juristes de l’entreprise bénéficient-elles vraiment de la confidentialité ?

La bonne réponse est…
Non

En l’état actuel de la réglementation, la confidentialité des consultations juridiques (ou « Legal privilege ») n’existe pas pour celles faites par les juristes d’entreprises. Cette pratique mise en place par le dirigeant n’a donc ici aucun effet.

Pour autant, sachez que la mise en place d’un « Legal privilege » pour les consultations des juristes d’entreprises est actuellement discutée au Parlement.

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un propriétaire de sa résidence principale… qui pensait pleinement l’être…

C’est l’histoire d’un propriétaire de sa résidence principale… qui pensait pleinement l’être… Un propriétaire vend sa résidence secondaire pour acheter sa résidence principale et demande l’exonération fiscale du gain applicable dans ce cas. Ce que lui refuse l’administration fiscale : selon elle, une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici, du moins pour partie… « À tort ! », estime le propriétaire qui rappelle qu’il remplit toutes les conditions requises et notamment qu’il a réinvesti le prix de vente de sa résidence secondaire dans l’achat de sa nouvelle résidence principale. « Certes ! », rétorque l’administration, mais ce réinvestissement a porté pour partie sur l’achat de l’usufruit de la résidence principale et pour partie seulement sur l’achat de la pleine propriété… Ce qui suffit à limiter le bénéfice de l’exonération, confirme le juge : seules les sommes réinvesties dans l’achat en pleine propriété de la résidence principale peuvent ouvrir droit à l’exonération. La fraction du prix de vente utilisée pour l’achat de la part en usufruit en est donc exclue… Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel du 4 juin 2026, no 24VE00969 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

En savoir plus sur Alter Conseil

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture