Espace de coworking : bureau ou local commercial ? Telle est la question !

Une société loue des espaces de travail à ses clients, à qui elle propose également des prestations de services de type hôtelier. Considérant que ces espaces, de moins de 2 500 m², sont des « locaux commerciaux », elle estime être exonérée de la taxe sur les bureaux. « Des bureaux et non des locaux commerciaux !», conteste l’administration fiscale, ce qui change tout. À tort ou à raison ?

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Une société loue des espaces de travail à ses clients, à qui elle propose également des prestations de services de type hôtelier. Considérant que ces espaces, de moins de 2 500 m², sont des « locaux commerciaux », elle estime être exonérée de la taxe sur les bureaux. « Des bureaux et non des locaux commerciaux !», conteste l’administration fiscale, ce qui change tout. À tort ou à raison ?

Taxe sur les bureaux : fiscalement, c’est quoi un espace de coworking ?

Parce qu’elle exerce une activité de mise à disposition d’espaces de travail (espaces de coworking) à Paris, une société se voit réclamer le paiement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France.

Une erreur selon la société qui estime être exonérée de cette taxe. Et pour cause, dans le cadre de son activité, elle fournit non seulement des espaces de coworking à ses clients, mais aussi différentes prestations de services de type hôtelier : accueil et conciergerie, standard et réception du courrier, accès à des évènements sociaux et professionnels, services de bien-être.

Partant de là, les locaux litigieux sont des « locaux commerciaux ». Et parce que leur surface est inférieure à 2 500 m², elle peut bénéficier de l’exonération prévue en pareil cas par la loi.

Mais l’administration considère au contraire que les locaux loués aux clients sous forme d’espaces de travail sont des bureaux… Et non des locaux commerciaux…

Elle relève, en effet, que ni la description des prestations offertes à la clientèle ni le contrat de prestations de service conclu avec les clients, ni les conditions générales de vente ne permettent de conclure que les prestations de type hôtelier constitueraient l’activité principale de la société.

Par conséquent, l’administration considère que l’activité de mise à disposition de bureaux est l’activité principale de la société, qui doit bien payer la taxe réclamée.

Ce que confirme le juge : les locaux litigieux étant principalement utilisés pour un usage de bureau, ils doivent être taxés comme tels !

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