Octroi de mer : assembler, c’est produire ?

L’octroi de mer est un impôt spécifique à l’outre-mer. Il s’applique, notamment, sur les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes exerçant une activité de production. Mais encore faut-il s’entendre sur la notion de « production », ce qui n’est pas le cas d’une entreprise et de l’administration… Qu’en pense le juge ?

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L’octroi de mer est un impôt spécifique à l’outre-mer. Il s’applique, notamment, sur les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes exerçant une activité de production. Mais encore faut-il s’entendre sur la notion de « production », ce qui n’est pas le cas d’une entreprise et de l’administration… Qu’en pense le juge ?

Rhum + eau = production imposable ?

L’octroi de mer  est un impôt spécifique à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion et qui concerne les importations de biens et les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits. C’est cette dernière hypothèse qui est au cœur d’une affaire récente.

Installé à La Réunion, un groupement d’intérêt économique (GIE) assemble des rhums de plusieurs distilleries et réduit leur degré d’alcool en ajoutant de l’eau. Une fois cet « assemblage-réduction » réalisé, le rhum est mis en bouteille et vendu sous une marque spécifique.

Le GIE demande à bénéficier de l’exonération d’octroi de mer accordée aux livraisons de biens à titre onéreux faites par des personnes n’ayant pas une activité de production… ce qui serait son cas…

« Pas du tout ! », rectifie l’administration douanière : le GIE a, au contraire, une activité de production !

« Non ! », se défend le groupement qui rappelle que sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens. Et cela exclut, selon lui, les manipulations opérées sur les produits.

Fabriquer un produit demande un traitement et une modification importante des produits utilisés pour créer un bien nouveau. Or le GIE ne fait que manipuler les rhums pour faire baisser leur taux d’alcool avec de l’eau.

« Pas que ! », conteste l’administration pour qui le traitement du rhum est bien plus complexe. En effet, parce qu’il opère une vraie transformation en appliquant une recette précise de mélange d’eau et de rhum pour réduire le taux d’alcool de 89 % à 49 %, tout en faisant attention à préserver ses qualités gustatives, le GIE ne fait pas une simple manipulation, mais assume bien la fabrication d’un produit.

D’ailleurs, cette étape permet aux bouteilles d’être vendues selon une recette propre à une marque déposée à l’INPI…

Autant d’arguments qui convainquent le juge : par son travail fait sur le rhum, le GIE fabrique bien des produits et leur livraison à titre onéreux le rend redevable de l’octroi de mer.

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C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution… Une société conclut avec une autre entreprise un contrat de distribution et une licence d’exploitation de sa marque. Quelques temps après, la société vend son fonds de commerce. Mais l’acheteur du fonds refuse d’exécuter les contrats avec le distributeur, qui réclame donc un dédommagement… Selon le distributeur, parce que le fonds de commerce inclut les marques, l’acheteur a récupéré les licences et les contrats de distribution qu’il doit donc exécuter. Ce que conteste l’acheteur qui rappelle qu’un contrat de distribution n’est transmis avec le fonds de commerce que si la vente le prévoit, ce qui n’est pas le cas ici… De plus, parce que la licence était indivisible avec le contrat de distribution, elle n’a pas, non plus, été transmise à l’acheteur… Ce que confirme le juge : si les marques sont, en effet, transmises avec le fonds de commerce, cela n’est pas le cas du contrat de distribution et de la licence indivisible, sauf clause contraire. L’acheteur ne doit donc rien au distributeur… Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 février 2026, no 23-23681 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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