Transports en commun : pas pour les enfants ?

La période estivale est souvent synonyme de réseaux routiers surchargés et notamment au moment du tournant entre les mois de juillet et d’août. Pour la sécurité des usagers des mesures limitatives de circulations sont prises… Lesquelles ?

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La période estivale est souvent synonyme de réseaux routiers surchargés et notamment au moment du tournant entre les mois de juillet et d’août. Pour la sécurité des usagers des mesures limitatives de circulations sont prises… Lesquelles ?

Transports en commun : des limitations pour la période estivale

La période estivale voit systématiquement un grand nombre de personnes emprunter les différents réseaux routiers dans tout le pays. Ce qui en fait à tous les coup une période de congestion routière plus accidentogène qu’en temps normal.

Pour assurer la sécurité de tous, des mesures venant poser certaines limites à la circulation peuvent être prises.

C’est notamment le cas pour les transports en commun d’enfants qui seront interdits sur l’ensemble du réseau routier métropolitain les samedis 27 juillet et 3 août 2024.

Par transport en commun d’enfants, il faut comprendre le transport de passagers de moins de 18 ans dans un véhicule comprenant plus de 9 places assises, conducteur compris.

Des exceptions existent néanmoins. En effet il sera tout de même possible d’organiser des transports de ce type à l’intérieur du département de prise en charge des enfants ou dans les départements limitrophes à celui-ci.

Ces transports seront également autorisés lorsqu’ils ont pour finalité de se rendre, ou de repartir, d’un évènement lié aux Jeux Olympiques et Paralympiques

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La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un propriétaire de sa résidence principale… qui pensait pleinement l’être…

C’est l’histoire d’un propriétaire de sa résidence principale… qui pensait pleinement l’être… Un propriétaire vend sa résidence secondaire pour acheter sa résidence principale et demande l’exonération fiscale du gain applicable dans ce cas. Ce que lui refuse l’administration fiscale : selon elle, une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici, du moins pour partie… « À tort ! », estime le propriétaire qui rappelle qu’il remplit toutes les conditions requises et notamment qu’il a réinvesti le prix de vente de sa résidence secondaire dans l’achat de sa nouvelle résidence principale. « Certes ! », rétorque l’administration, mais ce réinvestissement a porté pour partie sur l’achat de l’usufruit de la résidence principale et pour partie seulement sur l’achat de la pleine propriété… Ce qui suffit à limiter le bénéfice de l’exonération, confirme le juge : seules les sommes réinvesties dans l’achat en pleine propriété de la résidence principale peuvent ouvrir droit à l’exonération. La fraction du prix de vente utilisée pour l’achat de la part en usufruit en est donc exclue… Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel du 4 juin 2026, no 24VE00969 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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