Protéines végétales : un nouveau retour en arrière…

La désignation des denrées alimentaires à base de protéines végétales fait l’objet d’un feuilleton aux multiples rebondissements depuis bientôt 2 ans. Nouveau retournement de situation…

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La désignation des denrées alimentaires à base de protéines végétales fait l’objet d’un feuilleton aux multiples rebondissements depuis bientôt 2 ans. Nouveau retournement de situation…

Protéines végétales : plus de limitations, mais pour combien de temps ?

Durant l’été 2022, le Gouvernement avait publié un premier texte qui venait poser une interdiction d’utiliser des termes se rapportant aux produits de boucherie et de charcuterie pour désigner des produits alimentaires à base de protéines végétales.

Le Conseil d’État avait alors rapidement suspendu l’application de ce texte afin d’interroger les juges européens sur sa légalité.

Le Gouvernement a néanmoins décidé de prendre les devants en février 2024 en abrogeant le texte suspendu pour en publier un nouveau poursuivant les mêmes finalités, mais étant plus précis sur les termes qui ne peuvent pas être utilisés.

Mais une fois de plus, face aux inquiétudes des industriels du secteur, le Conseil d’État suspend le nouveau texte.

N’ayant pas encore obtenu de réponse des juges européens, le Conseil estime que les doutes sur la légalité de cette interdiction persistent.

De plus, l’application prévue de l’interdiction au 1er mai 2024 faisait peser une trop grande pression économique sur les industriels spécialisés dans les produits alimentaires composés de protéines végétales en les contraignant à redéfinir trop rapidement leur offre.

La suite au prochain épisode…

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La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…

C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution… Une société conclut avec une autre entreprise un contrat de distribution et une licence d’exploitation de sa marque. Quelques temps après, la société vend son fonds de commerce. Mais l’acheteur du fonds refuse d’exécuter les contrats avec le distributeur, qui réclame donc un dédommagement… Selon le distributeur, parce que le fonds de commerce inclut les marques, l’acheteur a récupéré les licences et les contrats de distribution qu’il doit donc exécuter. Ce que conteste l’acheteur qui rappelle qu’un contrat de distribution n’est transmis avec le fonds de commerce que si la vente le prévoit, ce qui n’est pas le cas ici… De plus, parce que la licence était indivisible avec le contrat de distribution, elle n’a pas, non plus, été transmise à l’acheteur… Ce que confirme le juge : si les marques sont, en effet, transmises avec le fonds de commerce, cela n’est pas le cas du contrat de distribution et de la licence indivisible, sauf clause contraire. L’acheteur ne doit donc rien au distributeur… Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 février 2026, no 23-23681 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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Pour encadrer l’activité d’influence commerciale, qui s’est fortement et rapidement développée ces dernières années, les pouvoirs publics ont instauré des obligations à la charge des influenceurs, notamment en matière d’information des consommateurs. Des obligations qui viennent d’être détaillées, s’agissant spécialement des promotions faites à propos des actions de formation professionnelle financées par des fonds publics…

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