Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif de défiscalisation Girardin – 2024

Partagez Cet article

Plafonds applicables aux investissements réalisés dans le secteur intermédiaire

Plafonds de loyer

Pour les baux conclus en 2024 avec un nouveau locataire ou faisant l’objet en 2024 d’un renouvellement exprès, le loyer mensuel doit respecter un plafond au mètre carré de :

  • 200 € dans les départements d’outre-mer (DOM), à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
  • 243 € à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises

Plafonds de ressources du locataire 

Les ressources du locataire s’entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers.

Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2024, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (en euros) :

Composition du foyer du locataire

Plafonds annuels de ressources

DOM, Saint-Martin, Saint-Barthélemy

Polynésie française, Nouvelle Calédonie, îles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon

Personne seule(1)

36 559 €

34 545 €

Couple

67 605 €

63 885 €

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

71 515 €

67 577 €

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

75 427 €

71 274 €

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

80 650 €

76 208 €

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

85 876 €

81 146 €

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

+ 5 492 €

+ 5 190 €

(1) Ce plafond est multiplié par le nombre de personnes cotitulaires du bail lorsqu’elles appartiennent à des foyers fiscaux distincts.

Source : 

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…

C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution… Une société conclut avec une autre entreprise un contrat de distribution et une licence d’exploitation de sa marque. Quelques temps après, la société vend son fonds de commerce. Mais l’acheteur du fonds refuse d’exécuter les contrats avec le distributeur, qui réclame donc un dédommagement… Selon le distributeur, parce que le fonds de commerce inclut les marques, l’acheteur a récupéré les licences et les contrats de distribution qu’il doit donc exécuter. Ce que conteste l’acheteur qui rappelle qu’un contrat de distribution n’est transmis avec le fonds de commerce que si la vente le prévoit, ce qui n’est pas le cas ici… De plus, parce que la licence était indivisible avec le contrat de distribution, elle n’a pas, non plus, été transmise à l’acheteur… Ce que confirme le juge : si les marques sont, en effet, transmises avec le fonds de commerce, cela n’est pas le cas du contrat de distribution et de la licence indivisible, sauf clause contraire. L’acheteur ne doit donc rien au distributeur… Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 février 2026, no 23-23681 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Actualités

Influenceurs : des obligations d’informations à respecter

Pour encadrer l’activité d’influence commerciale, qui s’est fortement et rapidement développée ces dernières années, les pouvoirs publics ont instauré des obligations à la charge des influenceurs, notamment en matière d’information des consommateurs. Des obligations qui viennent d’être détaillées, s’agissant spécialement des promotions faites à propos des actions de formation professionnelle financées par des fonds publics…

En savoir plus sur Alter Conseil

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture