IVG par une sage-femme en établissement de santé : l’encadrement évolue…

La pratique des interruptions volontaires de grossesse (IVG) par les sages-femmes en établissement de santé est strictement encadrée. Les conditions de cet encadrement évoluent. Quel est-il désormais ?

Partagez Cet article

La pratique des interruptions volontaires de grossesse (IVG) par les sages-femmes en établissement de santé est strictement encadrée. Les conditions de cet encadrement évoluent. Quel est-il désormais ?

Pratique des IVG par les sages-femmes : sur attestation !

Depuis le 25 avril 2024, une sage-femme peut effectuer des interruptions volontaires de grossesse (IVG) par méthode instrumentale en établissement de santé à condition de justifier d’une compétence professionnelle adaptée.

Cette compétence professionnelle adaptée doit être attestée par le suivi d’une formation théorique et pratique à l’IVG par méthode instrumentale et à la conduite à tenir en cas de complications liées à l’IVG.

Notez que le directeur de l’établissement de santé au sein duquel est réalisée la formation pratique doit remettre une attestation de formation à la sage-femme, sur justificatif du responsable médical du service.

IVG par une sage-femme en établissement de santé : l’encadrement évolue… – © Copyright WebLex

sagefemme

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…

C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution… Une société conclut avec une autre entreprise un contrat de distribution et une licence d’exploitation de sa marque. Quelques temps après, la société vend son fonds de commerce. Mais l’acheteur du fonds refuse d’exécuter les contrats avec le distributeur, qui réclame donc un dédommagement… Selon le distributeur, parce que le fonds de commerce inclut les marques, l’acheteur a récupéré les licences et les contrats de distribution qu’il doit donc exécuter. Ce que conteste l’acheteur qui rappelle qu’un contrat de distribution n’est transmis avec le fonds de commerce que si la vente le prévoit, ce qui n’est pas le cas ici… De plus, parce que la licence était indivisible avec le contrat de distribution, elle n’a pas, non plus, été transmise à l’acheteur… Ce que confirme le juge : si les marques sont, en effet, transmises avec le fonds de commerce, cela n’est pas le cas du contrat de distribution et de la licence indivisible, sauf clause contraire. L’acheteur ne doit donc rien au distributeur… Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 février 2026, no 23-23681 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Actualités

Influenceurs : des obligations d’informations à respecter

Pour encadrer l’activité d’influence commerciale, qui s’est fortement et rapidement développée ces dernières années, les pouvoirs publics ont instauré des obligations à la charge des influenceurs, notamment en matière d’information des consommateurs. Des obligations qui viennent d’être détaillées, s’agissant spécialement des promotions faites à propos des actions de formation professionnelle financées par des fonds publics…

En savoir plus sur Alter Conseil

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture