Assurance agricole : promouvoir l’assurance contre les évènements climatiques

Afin de faire face aux changements climatiques, les agriculteurs peuvent bénéficier d’aides pour les inciter à s’assurer contre les différents risques climatiques. Mais pour que l’aide puisse être versée, il faut que les contrats d’assurances souscrits répondent à certaines conditions…

Partagez Cet article

Afin de faire face aux changements climatiques, les agriculteurs peuvent bénéficier d’aides pour les inciter à s’assurer contre les différents risques climatiques. Mais pour que l’aide puisse être versée, il faut que les contrats d’assurances souscrits répondent à certaines conditions…

Assurances agricoles : des tolérances pour faciliter les aides à l’assurance

Les changements climatiques se font de plus en plus visibles et leurs conséquences sont de plus en plus importantes, tout particulièrement pour les professionnels du secteur agricole.

Afin de les inciter à se protéger contre ces évènements climatiques, une incitation financière à s’assurer est mise en place.

En effet, le Fonds national de gestion des risques en agriculture prend en charge une partie des primes ou cotisations d’assurances des contrats « par groupe de cultures » ou « à l’exploitation ».

Ces contrats prévoient une indemnisation de l’exploitation dès lors qu’un évènement climatique entraine une perte de la production de l’exploitation dépassant un certain seuil de déclenchement.

Ce seuil de déclenchement est calculé sur la base d’un pourcentage de la production assurée.

Afin que les assurés soient éligibles à la prise en charge du Fonds national, le contrat d’assurance doit couvrir une certaine proportion de la production totale de l’exploitation :

  • pour les contrats par groupe de culture :
    • 95 % des superficies de production ;
    • 75 % des superficies de production pour les grandes cultures, dont les cultures industrielles et les semences de ces cultures, ainsi que les légumes pour l’industrie et le marché frais et des semences de ces cultures ;
  • 80 % de la superficie en cultures de vente de l’exploitation pour les contrats à l’exploitation.

Il est cependant mis en place une possibilité de prise en charge réduite, même lorsque le taux de couverture prévu au contrat s’avère inférieur aux niveaux cités ci-dessus.

Il faut alors calculer le « taux d’écart », qui est égal à la différence entre le taux de couverture obligatoire et le taux de couverture constaté, divisé par le taux de couverture obligatoire.

Dès lors :

  • lorsque le taux d’écart est inférieur ou égal à 10 %, le taux de la réduction de l’aide est égal au taux d’écart ;
  • lorsque le taux d’écart est supérieur à 10 %, le taux de la réduction est égal au double du taux d’écart, sans que la réduction ne puisse dépasser 100 % du montant de l’aide.

De plus, les modalités de demande de cette aide sont simplifiées, notamment en supprimant la condition de transmettre au plus tard le 30 novembre de l’année de la demande un formulaire de déclaration de contrat cosigné par leur assureur.

Assurance agricole : promouvoir l’assurance contre les évènements climatiques – © Copyright WebLex

Shutterstock assuranceagricole

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…

C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution… Une société conclut avec une autre entreprise un contrat de distribution et une licence d’exploitation de sa marque. Quelques temps après, la société vend son fonds de commerce. Mais l’acheteur du fonds refuse d’exécuter les contrats avec le distributeur, qui réclame donc un dédommagement… Selon le distributeur, parce que le fonds de commerce inclut les marques, l’acheteur a récupéré les licences et les contrats de distribution qu’il doit donc exécuter. Ce que conteste l’acheteur qui rappelle qu’un contrat de distribution n’est transmis avec le fonds de commerce que si la vente le prévoit, ce qui n’est pas le cas ici… De plus, parce que la licence était indivisible avec le contrat de distribution, elle n’a pas, non plus, été transmise à l’acheteur… Ce que confirme le juge : si les marques sont, en effet, transmises avec le fonds de commerce, cela n’est pas le cas du contrat de distribution et de la licence indivisible, sauf clause contraire. L’acheteur ne doit donc rien au distributeur… Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 février 2026, no 23-23681 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Actualités

Influenceurs : des obligations d’informations à respecter

Pour encadrer l’activité d’influence commerciale, qui s’est fortement et rapidement développée ces dernières années, les pouvoirs publics ont instauré des obligations à la charge des influenceurs, notamment en matière d’information des consommateurs. Des obligations qui viennent d’être détaillées, s’agissant spécialement des promotions faites à propos des actions de formation professionnelle financées par des fonds publics…

En savoir plus sur Alter Conseil

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture