Réparation en nature : une alternative peut-elle être préférée ?

À l’occasion de l’exécution d’un contrat, si l’une des parties cause un dommage à l’autre, elle doit le réparer à hauteur du préjudice subi. Une réparation qui peut prendre plusieurs formes, notamment dans le secteur du bâtiment et de la construction…

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À l’occasion de l’exécution d’un contrat, si l’une des parties cause un dommage à l’autre, elle doit le réparer à hauteur du préjudice subi. Une réparation qui peut prendre plusieurs formes, notamment dans le secteur du bâtiment et de la construction…

Défaut de construction : comment fixer la réparation du préjudice ?

Après l’installation de panneaux solaires sur un bâtiment de son exploitation, un agriculteur s’aperçoit de problèmes d’infiltrations d’eau sur sa toiture.

Il demande alors à être indemnisé financièrement pour son préjudice, mais l’artisan qui a procédé à l’installation préfère une réparation « en nature » du préjudice : il propose de réparer lui-même les fuites.

Ne pouvant se mettre d’accord sur les modalités de réparations du préjudice, l’agriculteur saisit la justice.

Le juge va reconnaitre la responsabilité du professionnel ayant mené à la malfaçon, mais va néanmoins privilégier la solution d’une réparation en nature.

Une décision que va contester l’agriculteur : il tient à son indemnisation financière.

L’agriculteur rappelle qu’il est d’admission constante pour le juge qu’un professionnel, responsable d’un défaut de construction, ne puisse pas imposer à son client une réparation en nature. Dès lors, il ne comprend pas pourquoi un juge persiste à lui imposer cette issue.

Ce que finissent par admettre les juges dans un second temps : s’il n’est pas possible pour le professionnel d’imposer cette solution, le parallèle doit être fait lorsqu’un juge rend sa décision afin que les droits de l’agriculteur soient ici respectés.

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C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…

C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution… Une société conclut avec une autre entreprise un contrat de distribution et une licence d’exploitation de sa marque. Quelques temps après, la société vend son fonds de commerce. Mais l’acheteur du fonds refuse d’exécuter les contrats avec le distributeur, qui réclame donc un dédommagement… Selon le distributeur, parce que le fonds de commerce inclut les marques, l’acheteur a récupéré les licences et les contrats de distribution qu’il doit donc exécuter. Ce que conteste l’acheteur qui rappelle qu’un contrat de distribution n’est transmis avec le fonds de commerce que si la vente le prévoit, ce qui n’est pas le cas ici… De plus, parce que la licence était indivisible avec le contrat de distribution, elle n’a pas, non plus, été transmise à l’acheteur… Ce que confirme le juge : si les marques sont, en effet, transmises avec le fonds de commerce, cela n’est pas le cas du contrat de distribution et de la licence indivisible, sauf clause contraire. L’acheteur ne doit donc rien au distributeur… Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 février 2026, no 23-23681 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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Pour encadrer l’activité d’influence commerciale, qui s’est fortement et rapidement développée ces dernières années, les pouvoirs publics ont instauré des obligations à la charge des influenceurs, notamment en matière d’information des consommateurs. Des obligations qui viennent d’être détaillées, s’agissant spécialement des promotions faites à propos des actions de formation professionnelle financées par des fonds publics…

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