Blockchain : les bonnes pratiques pour la protection des données

La technologie blockchain a été découverte par le grand public notamment par l’apparition des crypto-actifs. Cependant, de nombreux projets sont quotidiennement développés sur la base de cette technologie souvent peu comprise. Le Comité européen de la protection des données (CEPD) apporte quelques précisions sur les bonnes pratiques à adopter lors des recours à cette technologie.

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La technologie blockchain a été découverte par le grand public notamment par l’apparition des crypto-actifs. Cependant, de nombreux projets sont quotidiennement développés sur la base de cette technologie souvent peu comprise. Le Comité européen de la protection des données (CEPD) apporte quelques précisions sur les bonnes pratiques à adopter lors des recours à cette technologie.

Blockchain : garantir la protection des données au sein des technologies cryptiques

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) est l’organe chargé de la bonne application uniforme des dispositions du Règlement européen sur la protection des données (RGPD) dans l’ensemble des États-membres.

Lors de sa dernière session plénière, le CEPD a abordé plusieurs résolutions concernant les technologies modernes et leurs impacts sur la protection des données personnelles.

Le sujet de la technologie blockchain a ainsi été abordé. Cette technologie permet l’établissement de bases de données partagées et non centralisées dont l’exactitude est garantie par la diversité des intervenants.

La nature même des blockchains peut en faire un sujet critique pour la protection des données, présentant des risques notamment pour l’exercice des droits des personnes vis-à-vis de leurs propres données.

C’est pourquoi le CEPD publie ses lignes directrices à l’intention des personnes développant des outils basés sur la blockchain.

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C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…

C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution… Une société conclut avec une autre entreprise un contrat de distribution et une licence d’exploitation de sa marque. Quelques temps après, la société vend son fonds de commerce. Mais l’acheteur du fonds refuse d’exécuter les contrats avec le distributeur, qui réclame donc un dédommagement… Selon le distributeur, parce que le fonds de commerce inclut les marques, l’acheteur a récupéré les licences et les contrats de distribution qu’il doit donc exécuter. Ce que conteste l’acheteur qui rappelle qu’un contrat de distribution n’est transmis avec le fonds de commerce que si la vente le prévoit, ce qui n’est pas le cas ici… De plus, parce que la licence était indivisible avec le contrat de distribution, elle n’a pas, non plus, été transmise à l’acheteur… Ce que confirme le juge : si les marques sont, en effet, transmises avec le fonds de commerce, cela n’est pas le cas du contrat de distribution et de la licence indivisible, sauf clause contraire. L’acheteur ne doit donc rien au distributeur… Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 février 2026, no 23-23681 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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