Copropriété : plus de détails sur les demandes de prêts collectifs

Depuis avril 2024, il est prévu que les syndicats de copropriété peuvent voter en assemblée générale la souscription d’un prêt collectif pour le financement de travaux concernant les parties communes (ou sur des parties privatives, s’il en va de l’intérêt de la copropriété). Les conditions dans lesquelles les organismes de crédits sont amenés à accepter ces prêts sont précisées…

Partagez Cet article

Depuis avril 2024, il est prévu que les syndicats de copropriété peuvent voter en assemblée générale la souscription d’un prêt collectif pour le financement de travaux concernant les parties communes (ou sur des parties privatives, s’il en va de l’intérêt de la copropriété). Les conditions dans lesquelles les organismes de crédits sont amenés à accepter ces prêts sont précisées…

Publication de la liste des pièces exigibles par l’organisme de crédit

En avril 2024, la loi visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement mettait en place la possibilité, lors des assemblées générales (AG) de copropriété, de voter la sollicitation de prêt collectif.

Ces prêts doivent avoir pour objectif de financer des travaux portant sur les parties communes ou des parties privatives s’il en va de l’intérêt commun de la copropriété.

Dans l’hypothèse où la sollicitation d’un tel emprunt serait demandée par le syndicat des copropriétaires, les organismes de crédit sollicités sont en droit de demander certaines informations visant à apprécier la capacité d’emprunt du syndicat.

Ces informations sont les suivantes :

  • les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :
    • le règlement de copropriété, l’état descriptif de division, ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés ;
    • la fiche synthétique de la copropriété comportant notamment le numéro d’immatriculation du syndicat des copropriétaires ;
    • les procès-verbaux des AG des 3 dernières années et leurs annexes ;
    • une attestation d’assurance de dommages couvrant les parties communes de l’immeuble pour l’année en cours, si une telle assurance a été souscrite ;
  • les informations financières suivantes à jour à la date de dépôt de la demande de prêt :
    • le montant des sommes présentes sur le compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires ;
    • le montant de la dette du syndicat vis-à-vis des fournisseurs, le taux des impayés de charges au sein du syndicat des copropriétaires et les informations non nominatives suivantes : le nombre de copropriétaires en situation d’impayés, le montant des impayés de chaque copropriétaire, l’ancienneté de la situation d’impayés de chaque copropriétaire ;
    • pour les immeubles dont la réception des travaux de construction est intervenue depuis au moins 10 ans, le montant des sommes disponibles sur le compte bancaire dédié au fonds de travaux ;
  • le programme des travaux envisagés et les devis associés, ainsi que les modalités prévisionnelles de son financement ;
  • les noms et prénoms complets, ainsi que le lieu et la date de naissance de chaque copropriétaire personne physique, y compris les copropriétaires indivisaires, chaque copropriétaire étant tenu de fournir ces informations au syndic qui lui en fait la demande ;
  • le cas échéant, les tableaux de remboursement des autres prêts collectifs souscrits par le syndicat, en cours de remboursement.

Pour rappel, tout copropriétaire peut refuser de participer à l’emprunt sous réserve de notifier au syndic son refus dans un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale et de verser la totalité de la quote-part du prix des travaux lui revenant dans un délai de 6 mois à compter de la notification de ce procès-verbal.

Copropriété : plus de détails sur les demandes de prêts collectifs – © Copyright WebLex

Shutterstock pretcollectif

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…

C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution… Une société conclut avec une autre entreprise un contrat de distribution et une licence d’exploitation de sa marque. Quelques temps après, la société vend son fonds de commerce. Mais l’acheteur du fonds refuse d’exécuter les contrats avec le distributeur, qui réclame donc un dédommagement… Selon le distributeur, parce que le fonds de commerce inclut les marques, l’acheteur a récupéré les licences et les contrats de distribution qu’il doit donc exécuter. Ce que conteste l’acheteur qui rappelle qu’un contrat de distribution n’est transmis avec le fonds de commerce que si la vente le prévoit, ce qui n’est pas le cas ici… De plus, parce que la licence était indivisible avec le contrat de distribution, elle n’a pas, non plus, été transmise à l’acheteur… Ce que confirme le juge : si les marques sont, en effet, transmises avec le fonds de commerce, cela n’est pas le cas du contrat de distribution et de la licence indivisible, sauf clause contraire. L’acheteur ne doit donc rien au distributeur… Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 février 2026, no 23-23681 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Actualités

Influenceurs : des obligations d’informations à respecter

Pour encadrer l’activité d’influence commerciale, qui s’est fortement et rapidement développée ces dernières années, les pouvoirs publics ont instauré des obligations à la charge des influenceurs, notamment en matière d’information des consommateurs. Des obligations qui viennent d’être détaillées, s’agissant spécialement des promotions faites à propos des actions de formation professionnelle financées par des fonds publics…

En savoir plus sur Alter Conseil

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture