Label anti-gaspillage alimentaire : place à la nouvelle version !

Votée en 2020, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire dite « AGEC » a notamment pour objectif de réduire le gaspillage alimentaire dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective. Parmi les outils mis en place figurent le label anti-gaspillage, dont le référentiel vient d’être mis à jour…

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Votée en 2020, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire dite « AGEC » a notamment pour objectif de réduire le gaspillage alimentaire dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective. Parmi les outils mis en place figurent le label anti-gaspillage, dont le référentiel vient d’être mis à jour…

Label anti-gaspillage : poursuite des efforts !

Afin de valoriser les efforts des entreprises pour réduire le gaspillage alimentaire, les pouvoirs publics ont mis en place un label « anti-gaspillage » dont le référentiel a été mis à jour.

Il conserve néanmoins le même esprit avec, notamment, un système de labellisation sur 3 niveaux d’efforts : « engagement », « maîtrise » et « exemplaire ».

Sont ainsi concernés les petites, moyennes et grandes surfaces (GMS), les grossistes et les métiers de bouche. Le référentiel est construit sur la base d’un tronc commun, puis des critères spécifiques aux branches d’activité.

Ce référentiel définit, d’une part, les critères de labellisation auxquels les entreprises sont soumises pour obtenir le label et, d’autre part, le plan de contrôle associé qui précise les procédures de contrôle et de suivi, ainsi que les missions et les prérogatives des organismes certificateurs.

Le référentiel a été mis à jour tant dans les critères applicables, dont le détail est disponible ici, que dans le plan de contrôle, disponible ici.

Notez que ce nouveau référentiel entre en vigueur au 1er août 2025.

Label anti-gaspillage alimentaire : place à la nouvelle version ! – © Copyright WebLex

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La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…

C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution… Une société conclut avec une autre entreprise un contrat de distribution et une licence d’exploitation de sa marque. Quelques temps après, la société vend son fonds de commerce. Mais l’acheteur du fonds refuse d’exécuter les contrats avec le distributeur, qui réclame donc un dédommagement… Selon le distributeur, parce que le fonds de commerce inclut les marques, l’acheteur a récupéré les licences et les contrats de distribution qu’il doit donc exécuter. Ce que conteste l’acheteur qui rappelle qu’un contrat de distribution n’est transmis avec le fonds de commerce que si la vente le prévoit, ce qui n’est pas le cas ici… De plus, parce que la licence était indivisible avec le contrat de distribution, elle n’a pas, non plus, été transmise à l’acheteur… Ce que confirme le juge : si les marques sont, en effet, transmises avec le fonds de commerce, cela n’est pas le cas du contrat de distribution et de la licence indivisible, sauf clause contraire. L’acheteur ne doit donc rien au distributeur… Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 février 2026, no 23-23681 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Actualités

Influenceurs : des obligations d’informations à respecter

Pour encadrer l’activité d’influence commerciale, qui s’est fortement et rapidement développée ces dernières années, les pouvoirs publics ont instauré des obligations à la charge des influenceurs, notamment en matière d’information des consommateurs. Des obligations qui viennent d’être détaillées, s’agissant spécialement des promotions faites à propos des actions de formation professionnelle financées par des fonds publics…

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