Délais de paiement en faveur de Mayotte : un report de date reporté !

Pour rappel, afin d’aider Mayotte à se reconstruire après le cyclone Chido, une loi d’urgence a été votée le 24 février 2025. Cette loi contient différents assouplissements réglementaires pour accélérer les démarches et redynamiser l’île. Parmi les mesures était prévu un report de dates des échéances de déclarations et de recouvrement jusqu’au 30 juin 2025. Un report qui vient de nouveau d’être reporté pour certaines échéances…

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Pour rappel, afin d’aider Mayotte à se reconstruire après le cyclone Chido, une loi d’urgence a été votée le 24 février 2025. Cette loi contient différents assouplissements réglementaires pour accélérer les démarches et redynamiser l’île. Parmi les mesures était prévu un report de dates des échéances de déclarations et de recouvrement jusqu’au 30 juin 2025. Un report qui vient de nouveau d’être reporté pour certaines échéances…

Suspension des délais fiscaux : jusqu’au 30 septembre 2025

Afin de soutenir la population de Mayotte, l’État avait suspendu jusqu’au 30 juin 2025 plusieurs procédures et délais de déclaration ou de paiement à effectuer par les particuliers et les entreprises de l’île.

Il s’était, dans le même temps, laissé la possibilité de prolonger cette suspension jusqu’au 31 décembre 2025.

Le Gouvernement use finalement de cette faculté en prorogeant jusqu’au 30 septembre 2025 :

  • la période de suspension des procédures de recouvrement forcé relatives aux créances dont sont redevables les particuliers et les entreprises fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé à Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics ;
  • les délais de dépôt des déclarations de succession et des actes soumis à la publicité foncière ;
  • la période pendant laquelle les pénalités et les majorations prévues en cas de retard de paiement des impôts à l’encontre des particuliers et des entreprises de Mayotte ne sont pas applicables.

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C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…

C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution… Une société conclut avec une autre entreprise un contrat de distribution et une licence d’exploitation de sa marque. Quelques temps après, la société vend son fonds de commerce. Mais l’acheteur du fonds refuse d’exécuter les contrats avec le distributeur, qui réclame donc un dédommagement… Selon le distributeur, parce que le fonds de commerce inclut les marques, l’acheteur a récupéré les licences et les contrats de distribution qu’il doit donc exécuter. Ce que conteste l’acheteur qui rappelle qu’un contrat de distribution n’est transmis avec le fonds de commerce que si la vente le prévoit, ce qui n’est pas le cas ici… De plus, parce que la licence était indivisible avec le contrat de distribution, elle n’a pas, non plus, été transmise à l’acheteur… Ce que confirme le juge : si les marques sont, en effet, transmises avec le fonds de commerce, cela n’est pas le cas du contrat de distribution et de la licence indivisible, sauf clause contraire. L’acheteur ne doit donc rien au distributeur… Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 février 2026, no 23-23681 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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Influenceurs : des obligations d’informations à respecter

Pour encadrer l’activité d’influence commerciale, qui s’est fortement et rapidement développée ces dernières années, les pouvoirs publics ont instauré des obligations à la charge des influenceurs, notamment en matière d’information des consommateurs. Des obligations qui viennent d’être détaillées, s’agissant spécialement des promotions faites à propos des actions de formation professionnelle financées par des fonds publics…

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