Taxe foncière : une mensualisation à effet immédiat ?

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Propriétaire d’un bien immobilier, une société reçoit fin septembre 2025 un avis de taxe foncière. Parce que sa situation financière ne va pas lui permettre de payer en totalité le montant de cette taxe en octobre, elle s’interroge sur la possibilité d’opter pour la mensualisation lui permettant ainsi d’échelonner son paiement.

Peut-elle adhérer à la mensualisation pour le paiement de sa taxe foncière 2025 ?

La bonne réponse est…
Non

La date limite pour adhérer au prélèvement mensuel de la taxe foncière pour l’année en cours est fixée au 30 juin. Après cette date, il est possible d’y adhérer pour l’année suivante selon les modalités suivantes : jusqu’au 15 décembre, pour un début des prélèvements en janvier de l’année qui suit et jusqu’au 31 décembre, pour un début des prélèvements en février suivant avec rattrapage en février de l’échéance de janvier.

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C’est officiel : l’avenant « bonus-malus » à la convention d’assurance chômage entrera en vigueur dès le 1er mars 2026. Au programme : une nouvelle liste de secteurs concernés, une évolution du calcul du taux de séparation et une comparaison plus fine des entreprises au sein de sous-secteurs d’activité. Objectif affiché : adapter le dispositif à la réalité économique des entreprises.

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui défend l’intérêt de sa société… Au cours d’un contrôle, l’administration se penche sur des factures payées par une société relatives à des frais d’accès à des salles de sport et des équipements divers de sport. Des dépenses d’ordre « personnel », donc non déductibles, estime l’administration… Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste le dirigeant puisque l’activité de la société porte sur la vente de compléments alimentaires et d’accessoires de fitness. Une activité en lien direct avec le monde du sport… « Insuffisant », estime l’administration : rien ne prouve ici que ces dépenses liées à l’achat de vêtements et de chaussures, ainsi qu’à la fréquentation de salles de sport, au sein desquelles la pratique du démarchage n’est en outre pas établie, répondent à l’intérêt direct de la société… Ce que confirme le juge qui refuse la déduction fiscale de ces charges et soumet à l’impôt sur le revenu dû par le dirigeant les sommes correspondantes au titre des avantages occultes. Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 12 février 2026, no 24TL00651 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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