Importation de fruits et légumes : assurer la cohérence avec l’agriculture européenne

Les agriculteurs européens et français étant soumis à de nombreuses limitations et exigences, l’importation de produits extra-européens non soumis à ces mêmes exigences peut constituer un désavantage considéré comme injuste. Le Gouvernement prend des mesures pour rétablir l’équilibre…

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Les agriculteurs européens et français étant soumis à de nombreuses limitations et exigences, l’importation de produits extra-européens non soumis à ces mêmes exigences peut constituer un désavantage considéré comme injuste. Le Gouvernement prend des mesures pour rétablir l’équilibre…

Interdiction de certaines importations : rétablir l’équité pour les agriculteurs 

Que ce soit pour des raisons de préservation de l’environnement ou à des fins sanitaires, l’Union européenne encadre très fortement le secteur de l’agriculture et l’utilisation des différents produits qui peut en être faite dans le cadre de cultures. 

De ce fait, l’utilisation de nombreux produits est strictement interdite pour les professionnels du secteur installés sur le territoire de l’Union européenne.

Pour autant, des produits peuvent être importés venant de pays hors Union européenne pour lesquels ces interdictions n’existent pas. 

La commercialisation de ces produits, souvent à prix inférieur à ceux cultivés au sein de l’Union, constitue une inégalité importante pour les agriculteurs européens. 

Afin de rétablir un semblant d’équité, le Gouvernement français a décidé d’interdire l’importation, l’introduction et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de denrées alimentaires sur lesquelles peuvent être identifiés des résidus de substances considérées comme dangereuses. 

La liste des denrées concernées et celle des produits qui ne doivent pas y être associés peuvent être consultés ici.

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C’est l’histoire d’une société pour qui la précision passe par la numérotation… Une société propose à un entrepreneur, qui accepte, de lui vendre 17,09 % du capital d’une autre société qu’elle détient pour 72 000 €. Sans nouvelle de la société, l’entrepreneur exige que la vente se fasse. Sauf que la société a changé d’avis… « Impossible ! », conteste l’entrepreneur, qui rappelle que, puisque l’offre était ferme et précise, son acceptation suffit à former le contrat de vente, et donc à engager la société. Sauf que, pour la société, sa proposition n’était, justement, pas assez précise pour caractériser une « vraie » offre. En effet, elle ne précisait ni le nombre exact de parts vendues, ni leur numérotation pour les identifier… « Faux ! », tranche le juge en faveur de l’entrepreneur : la proposition de la société comportait le prix et la définition de la chose vendue, à savoir un pourcentage précis du capital, peu importe l’absence de numéro ou du nombre de parts vendues. Il s’agit d’une « vraie » offre qui a été acceptée, ce qui oblige la société à vendre les parts. Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 septembre 2025, no 24-10604 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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