Intérim : vers une répartition équitable des coûts AT/MP ?

Dès 2026, le partage des coûts des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) se fait, dans le cadre de l’intérim, à part égale entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice et ce, quelle que soit l’incapacité en résultant. Une nouvelle approche qui entrera en vigueur progressivement…

Partagez Cet article

Dès 2026, le partage des coûts des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) se fait, dans le cadre de l’intérim, à part égale entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice et ce, quelle que soit l’incapacité en résultant. Une nouvelle approche qui entrera en vigueur progressivement…

Travail temporaire : une répartition égale des coûts AT / MP entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice

Pour rappel, la tarification AT/MP détermine le taux de cotisation que l’employeur doit acquitter au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP).

Ce taux dépend de l’effectif de l’entreprise. Il existe trois modes de tarification :

  • la tarification collective, appliquée aux entreprises de moins de 20 salariés, avec un taux fixé au niveau national ;
  • la tarification individuelle, pour les entreprises d’au moins 150 salariés, calculée en fonction des AT/MP réellement survenus dans l’entreprise ;
  • la tarification mixte, pour les entreprises comptant entre 20 et 149 salariés, qui combine une part collective et une part individuelle.

Et, jusqu’alors, dans le cadre de l’intérim et pour les entreprises utilisatrices soumises à la tarification réelle ou mixte, le tiers du coût des AT/MP classés en incapacité permanente d’au moins 10 % était imputé au compte de l’entreprise utilisatrice, les 2/3 restants étant à la charge de l’entreprise de travail temporaire (ETT).

Idem, du côté des entreprises utilisatrices soumises à la tarification collective, qui supportaient jusqu’à maintenant 1/3 de la rente ou du capital correspondant à l’accident mortel.

À compter du 1er janvier 2026, ces règles de répartition sont modifiées pour que la part de ces coûts soit partagée équitablement entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice en cas de survenance d’un AT/MP.

Ainsi, pour l’entreprise utilisatrice soumise à la tarification mixte ou individuelle, la moitié du coût AT/MP, quelle qu’en soit l’incapacité qui en résulte, est imputée au compte de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectue sa mission.

De même, pour l’entreprise utilisatrice soumise à la tarification collective, le coût de l’AT/MP mis à sa charge comprend la moitié des prestations et indemnités autres que les rentes versées, ainsi que la moitié du capital ou de la rente correspondant à l’accident mortel.

Ces dispositions entreront en vigueur à compter des taux AT/MP applicables en 2026, les règles de répartition évoluant vers un partage à parts égales, avec une entrée en vigueur progressive.

Toutefois, par cohérence avec la période triennale de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles (qui prend en compte, pour la tarification individuelle, le coût des AT/MP survenus au sein de l’établissement et inscrits à son compte au cours des années N-4 à N-2), une application progressive est prévue.

Ainsi, demeurent effectués selon les anciennes modalités :

  • le calcul du coût des AT/MP classés en 2022 ou en 2023 pour déterminer les cotisations de l’année 2026 ;
  • le calcul du coût des AT/MP classés en 2023 pour déterminer les cotisations de l’année 2027. 

Les nouvelles règles de répartition s’appliqueront donc pleinement pour la détermination des taux de l’année 2028.

Intérim : vers une répartition équitable des coûts AT/MP ? – © Copyright WebLex

Shutterstock imputationcout

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un employeur qui oublie de former les salariés

C’est l’histoire d’un employeur qui oublie de former les salariés Pendant 28 ans, une salariée a travaillé comme responsable de site. Or, durant cette période, son employeur ne lui a proposé qu’une seule formation : une carence qui a freiné son évolution professionnelle, et qui doit lui ouvrir droit à des dommages-intérêts… Elle rappelle que l’employeur doit former ses salariés afin de préserver leur capacité à occuper un emploi : le fait de n’avoir assisté qu’à une seule formation en 28 ans caractérise donc une faute indemnisable… « Faux ! », réfute l’employeur : la salariée ne fait état d’aucune perte de compétences, ni d’aucune difficulté d’adaptation. Sans dommage concret, aucune indemnité n’est justifiée. Pour être indemnisée, la salariée doit prouver un préjudice, ce qu’elle ne fait pas ici… Ce que confirme le juge : le défaut de formation constitue bien un manquement, mais il n’ouvre pas automatiquement droit à réparation. Faute de démontrer les conséquences concrètes de cette carence, la salariée ne peut obtenir aucune indemnité à ce titre. Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 juin 2026, no 25-10517 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Actualités

Baux soumis à la loi de 1948 : augmentation possible du loyer ?

Certains locaux d’habitation ou à usage professionnel sont soumis à une loi datant de 1948. Ce régime prévoit certaines spécificités, notamment en ce qui concerne le montant du loyer, ainsi que sa révision annuelle. Une révision annuelle à la hausse désormais connue pour l’année 2026…

En savoir plus sur Alter Conseil

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture