C’est l’histoire d’une société qui a changé de cap et ne peut plus regarder en arrière…

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C’est l’histoire d’une société qui a changé de cap et ne peut plus regarder en arrière…

Une société vend son fonds de commerce et décide de changer d’activité au cours d’un exercice qui se solde par un bénéfice. L’année suivante, en revanche, elle constate un déficit qu’elle décide de reporter en arrière pour l’imputer sur le bénéfice de l’exercice précédent…

Elle réclame ensuite le remboursement de la créance d’impôt correspondante. Refus de l’administration qui rappelle que l’option pour le report en arrière n’est pas possible lorsque le déficit est constaté au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise. « Et alors ? », s’interroge la société qui ne voit pas où est le problème puisqu’elle n’a pas cédé ou cessé son entreprise, mais seulement fait évoluer son activité… 

« Justement ! », rappelle le juge : un changement réel d’activité est assimilé à une cessation d’entreprise de sorte que le déficit ne peut plus être imputé sur le bénéfice de l’exercice précédent, ce qui exclut toute existence d’une créance fiscale.

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La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est une affaire de proportion…

C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est une affaire de proportion… Une société souscrit 2 prêts auprès d’une banque garantis par le cautionnement de son dirigeant. La société, placée en liquidation judiciaire, ne pouvant honorer le paiement des prêts, la banque fait appel à la caution pour obtenir le paiement des sommes dues… Ce à quoi s’oppose le dirigeant, estimant son engagement disproportionné au moment où il a accepté d’être caution… Ce que conteste la banque qui s’appuie sur la fiche de renseignements qu’il a complétée lors de la conclusion du cautionnement, qui fait état de ressources permettant de faire face au paiement des mensualités des prêts… Sauf qu’il faut comparer ses ressources, non pas aux mensualités, mais au montant total des prêts cautionnés, estime le dirigeant… Ce que confirme le juge : la disproportion du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement. Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er avril 2026, no 24-11700 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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