C’est l’histoire d’une société pour qui « valider » un paiement n’est pas « autoriser » un paiement…

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C’est l’histoire d’une société pour qui « valider » un paiement n’est pas « autoriser » un paiement…

Une société utilise, pour effectuer ses opérations bancaires, notamment ses virements, un dispositif remis par sa banque composé d’une carte de transfert et d’un boîtier nécessitant la saisie d’un code. Dispositif qu’utilise un salarié pour réaliser 3 paiements…

… avant de se rendre compte qu’il est en réalité victime d’une « fraude au président »… La société se retourne alors contre sa banque, comme l’y autorise la loi : pour elle, une opération de paiement non autorisée et signalée à la banque doit faire l’objet d’une restitution des sommes en cause. Une analyse que ne partage par la banque : bien qu’ils résultent d’une fraude, les paiements ont bel et bien été autorisés par le salarié en utilisant, justement, le dispositif de sécurité fourni par la banque. Dans ces conditions, la banque considère qu’elle ne doit rien à la société…

Ce que confirme ici le juge : les paiements ont été autorisés par le salarié, ce qui empêche l’application de cette règle… et donc un remboursement !

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C’est l’histoire d’un employeur qui oublie de former les salariés Pendant 28 ans, une salariée a travaillé comme responsable de site. Or, durant cette période, son employeur ne lui a proposé qu’une seule formation : une carence qui a freiné son évolution professionnelle, et qui doit lui ouvrir droit à des dommages-intérêts… Elle rappelle que l’employeur doit former ses salariés afin de préserver leur capacité à occuper un emploi : le fait de n’avoir assisté qu’à une seule formation en 28 ans caractérise donc une faute indemnisable… « Faux ! », réfute l’employeur : la salariée ne fait état d’aucune perte de compétences, ni d’aucune difficulté d’adaptation. Sans dommage concret, aucune indemnité n’est justifiée. Pour être indemnisée, la salariée doit prouver un préjudice, ce qu’elle ne fait pas ici… Ce que confirme le juge : le défaut de formation constitue bien un manquement, mais il n’ouvre pas automatiquement droit à réparation. Faute de démontrer les conséquences concrètes de cette carence, la salariée ne peut obtenir aucune indemnité à ce titre. Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 juin 2026, no 25-10517 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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