Vente de la résidence principale : au service d'une dette professionnelle ?

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Un entrepreneur individuel se trouve dans une situation financière compromise. À ce titre, une procédure collective est ouverte impliquant tant ses créanciers personnels que professionnels.

Afin de rembourser les dettes de l’entrepreneur, le liquidateur demande la mise en vente de sa résidence principale qui est également le lieu d’immatriculation de son activité.

Quels créanciers pourront profiter du fruit de cette vente ?

La bonne réponse est…
Les créanciers personnels seuls

Le patrimoine des entrepreneurs individuels est séparé en 2 parties distinctes : le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel.

À ce titre, chaque partie du patrimoine ne constitue un gage que pour les créances correspondantes.

De ce fait, même lors d’une procédure collective portant sur les deux types de créances, la vente de la résidence principale ne peut se faire qu’au bénéfice des créanciers personnels.

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C’est officiel : l’avenant « bonus-malus » à la convention d’assurance chômage entrera en vigueur dès le 1er mars 2026. Au programme : une nouvelle liste de secteurs concernés, une évolution du calcul du taux de séparation et une comparaison plus fine des entreprises au sein de sous-secteurs d’activité. Objectif affiché : adapter le dispositif à la réalité économique des entreprises.

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui défend l’intérêt de sa société… Au cours d’un contrôle, l’administration se penche sur des factures payées par une société relatives à des frais d’accès à des salles de sport et des équipements divers de sport. Des dépenses d’ordre « personnel », donc non déductibles, estime l’administration… Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste le dirigeant puisque l’activité de la société porte sur la vente de compléments alimentaires et d’accessoires de fitness. Une activité en lien direct avec le monde du sport… « Insuffisant », estime l’administration : rien ne prouve ici que ces dépenses liées à l’achat de vêtements et de chaussures, ainsi qu’à la fréquentation de salles de sport, au sein desquelles la pratique du démarchage n’est en outre pas établie, répondent à l’intérêt direct de la société… Ce que confirme le juge qui refuse la déduction fiscale de ces charges et soumet à l’impôt sur le revenu dû par le dirigeant les sommes correspondantes au titre des avantages occultes. Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 12 février 2026, no 24TL00651 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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