Carte de libre circulation : un avantage en nature ?

Lorsqu’un avantage accordé aux salariés peut être utilisé à titre personnel, l’employeur doit être en mesure de prouver, de façon précise et objective, qu’il relève exclusivement de l’activité professionnelle pour éviter qu’il soit qualifié d’avantage en nature. À défaut, cet avantage sera soumis aux cotisations sociales. Illustration à partir d’une affaire récente…

Partagez Cet article

Lorsqu’un avantage accordé aux salariés peut être utilisé à titre personnel, l’employeur doit être en mesure de prouver, de façon précise et objective, qu’il relève exclusivement de l’activité professionnelle pour éviter qu’il soit qualifié d’avantage en nature. À défaut, cet avantage sera soumis aux cotisations sociales. Illustration à partir d’une affaire récente…

Avantage en nature : une preuve concrète de l’utilisation professionnelle est exigée…

Rappelons qu’un avantage en nature désigne un bien ou un service fourni par l’employeur au salarié gratuitement, ou moyennant une participation inférieure à sa valeur réelle, permettant ainsi au salarié de réaliser une économie personnelle.

À ce titre, il peut être soumis à cotisations sociales : on dit alors qu’il est réintégré dans l’assiette des cotisations sociales.

Dans une récente affaire, un exploitant de réseau de transport met à la disposition de ses salariés une carte de libre circulation, qui leur permet de circuler gratuitement sur le réseau de bus et de tramway exploité par l’entreprise, aussi bien pour les besoins de leur activité professionnelle que pour leurs déplacements personnels.

C’est précisément sur ce point que l’Urssaf intervient : considérant que cette carte procure aux salariés un avantage pouvant être utilisé à titre privé, elle décide de la réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales, obligeant ainsi l’employeur à verser des cotisations à ce titre.

Ce que l’employeur conteste : selon lui, cette carte est d’abord un outil professionnel, indispensable à l’exercice des fonctions des salariés sur le réseau.

Selon lui, seule la part correspondant à un éventuel usage personnel pourrait, le cas échéant, être soumise à cotisations sociales.

Ce qui ne convainc pas le juge, qui, saisit sur ce point, tranche en faveur de l’Urssaf : l’employeur n’apporte pas d’éléments suffisamment précis, objectifs et étayés pour démontrer que la carte était utilisée exclusivement, ou même majoritairement, dans un cadre professionnel.

Ainsi, en l’absence de justification probante permettant de distinguer clairement l’usage professionnel de l’usage personnel, la carte de libre circulation est donc regardée comme un avantage en nature pouvant être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales.

Cette décision du juge est l’occasion de rappeler que, dès lors qu’un avantage accordé au salarié peut aussi être utilisé à titre personnel, l’employeur doit être capable d’en démontrer concrètement l’usage exclusivement professionnel ou d’en chiffrer précisément la part privée.

À défaut, l’avantage pourrait être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales…

Carte de libre circulation : un avantage en nature ? – © Copyright WebLex

Shutterstock cartelibrecirculation

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un employeur qui oublie de former les salariés

C’est l’histoire d’un employeur qui oublie de former les salariés Pendant 28 ans, une salariée a travaillé comme responsable de site. Or, durant cette période, son employeur ne lui a proposé qu’une seule formation : une carence qui a freiné son évolution professionnelle, et qui doit lui ouvrir droit à des dommages-intérêts… Elle rappelle que l’employeur doit former ses salariés afin de préserver leur capacité à occuper un emploi : le fait de n’avoir assisté qu’à une seule formation en 28 ans caractérise donc une faute indemnisable… « Faux ! », réfute l’employeur : la salariée ne fait état d’aucune perte de compétences, ni d’aucune difficulté d’adaptation. Sans dommage concret, aucune indemnité n’est justifiée. Pour être indemnisée, la salariée doit prouver un préjudice, ce qu’elle ne fait pas ici… Ce que confirme le juge : le défaut de formation constitue bien un manquement, mais il n’ouvre pas automatiquement droit à réparation. Faute de démontrer les conséquences concrètes de cette carence, la salariée ne peut obtenir aucune indemnité à ce titre. Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 juin 2026, no 25-10517 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Actualités

Baux soumis à la loi de 1948 : augmentation possible du loyer ?

Certains locaux d’habitation ou à usage professionnel sont soumis à une loi datant de 1948. Ce régime prévoit certaines spécificités, notamment en ce qui concerne le montant du loyer, ainsi que sa révision annuelle. Une révision annuelle à la hausse désormais connue pour l’année 2026…

En savoir plus sur Alter Conseil

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture