Service de santé au travail : une mutualisation des coûts favorisée

Parce que pallier la désinsertion professionnelle suppose parfois de coordonner les moyens, les services de prévention et de santé au travail (SPST) voient leurs modalités d’organisation assouplies…

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Parce que pallier la désinsertion professionnelle suppose parfois de coordonner les moyens, les services de prévention et de santé au travail (SPST) voient leurs modalités d’organisation assouplies…

Cellule de prévention de la désinsertion professionnelle : les SPST plus libres de s’organiser

Les services de prévention et de santé au travail (SPST) doivent comporter une cellule dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle.

Pour rappel, cette cellule a vocation à accompagner les salariés exposés à un risque de désinsertion professionnelle, notamment lorsque leur état de santé menace leur maintien dans l’emploi.

Jusqu’à présent, les SPST d’une même région pouvaient se doter d’une cellule commune, mais cette mutualisation des moyens (et donc des coûts) supposait l’obtention préalable d’une autorisation administrative auprès de la DREETS.

Cette condition préalable d’autorisation est désormais supprimée, à compter du 28 mai 2026. Concrètement, désormais, les SPST d’une même région peuvent librement mutualiser les ressources affectées à cette cellule, sans autorisation administrative préalable.

Il s’agit d’une évolution destinée à simplifier l’organisation des SPST et à favoriser une mobilisation plus souple et coordonnée des moyens consacrés à la prévention de la désinsertion professionnelle.

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La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est une affaire de proportion…

C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est une affaire de proportion… Une société souscrit 2 prêts auprès d’une banque garantis par le cautionnement de son dirigeant. La société, placée en liquidation judiciaire, ne pouvant honorer le paiement des prêts, la banque fait appel à la caution pour obtenir le paiement des sommes dues… Ce à quoi s’oppose le dirigeant, estimant son engagement disproportionné au moment où il a accepté d’être caution… Ce que conteste la banque qui s’appuie sur la fiche de renseignements qu’il a complétée lors de la conclusion du cautionnement, qui fait état de ressources permettant de faire face au paiement des mensualités des prêts… Sauf qu’il faut comparer ses ressources, non pas aux mensualités, mais au montant total des prêts cautionnés, estime le dirigeant… Ce que confirme le juge : la disproportion du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement. Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er avril 2026, no 24-11700 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

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