Brasseurs : un dégrèvement de la redevance d’assainissement en vue ?

Les brasseries utilisent une partie de l’eau potable qu’elles consomment pour fabriquer la bière. Or, cette eau se retrouve dans le produit fini et n’est donc pas rejetée dans le réseau d’assainissement. Les brasseurs peuvent-ils, pour autant, obtenir une réduction de la redevance calculée sur leur consommation d’eau ? Réponse du Gouvernement…

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Les brasseries utilisent une partie de l’eau potable qu’elles consomment pour fabriquer la bière. Or, cette eau se retrouve dans le produit fini et n’est donc pas rejetée dans le réseau d’assainissement. Les brasseurs peuvent-ils, pour autant, obtenir une réduction de la redevance calculée sur leur consommation d’eau ? Réponse du Gouvernement…

Redevance d’assainissement, eau consommée et production de bière : pas de dégrèvement spécifique

La redevance sur la consommation d’eau potable est calculée sur la base du volume d’eau facturé aux abonnés d’un service d’eau potable. Son objectif est notamment de renforcer le signal-prix associé à cette consommation, sans distinguer les usages domestiques des usages professionnels.

Une exception existe toutefois pour les volumes d’eau spécifiquement comptabilisés et utilisés pour l’élevage. Cette exonération a été instaurée afin d’éviter que les éleveurs supportent une charge fiscale supplémentaire pour l’abreuvement de leur bétail, sans avoir pu anticiper de solutions alternatives.

Les brasseurs souhaitent bénéficier d’un traitement similaire pour l’eau incorporée dans la bière produite. En effet, cette eau ne rejoint pas le réseau d’assainissement et les professionnels estiment donc injustifié de supporter une redevance calculée sur la totalité de leur consommation.

Le Gouvernement refuse toutefois d’étendre cette exonération à la filière brassicole. Il précise que le fait que l’eau potable consommée soit ou non rejetée dans le réseau d’assainissement est sans incidence sur le calcul de la redevance. L’exception prévue pour l’élevage ne repose donc pas sur l’absence de rejet dans le réseau, mais sur un choix spécifique destiné à tenir compte de la situation des éleveurs.

Dans ces conditions, instaurer une déduction au profit des seuls brasseurs, en fonction du volume d’eau utilisé pour produire la bière, serait incohérent avec la logique générale de la redevance.

Le Gouvernement souligne néanmoins l’attention portée à la situation économique des brasseries, notamment des nombreuses microentreprises qui composent ce secteur.

Il rappelle à ce titre le maintien du régime des petits producteurs, qui permet une réduction de moitié de l’accise sur les alcools due par les opérateurs produisant moins de 200 000 hectolitres par an.

En conséquence, les brasseurs ne bénéficieront pas d’un dégrèvement de la redevance sur la consommation d’eau potable au titre de l’eau incorporée dans la bière. Le soutien fiscal au secteur passe notamment par le maintien de la réduction de moitié de l’accise applicable aux petits producteurs.

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La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un gérant qui reproche à l’administration d’avoir des méthodes contestables…

C’est l’histoire d’un gérant qui reproche à l’administration d’avoir des méthodes contestables… Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration reconstitue le résultat imposable d’une société qui exerce une activité de plomberie et, corrélativement, taxe personnellement son gérant au titre des revenus distribués… Sauf que la méthode de calcul utilisée par l’administration pour reconstituer le résultat imposable est largement contestable, rétorque le gérant : selon lui, l’administration se contente de retenir un montant de charges déductibles comprenant la rémunération du personnel, les charges sociales, une somme au titre des impôts et une somme forfaitaire de 10 % au titre des frais généraux, sans tenir compte des achats de matières premières et de marchandises, pourtant inhérents à l’activité de la société. Une omission qui, selon lui, fausse nécessairement la reconstitution du résultat imposable… Ce que confirme le juge : ne pas tenir compte de telles charges rend la méthode retenue par l’administration sommaire. Le redressement lié aux revenus réputés distribués est ici annulé ! Source : Arrêt du Conseil d’État du 2 octobre 2026, no 499743 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex