Taxe d’habitation : même pour les gîtes aménagés dans une résidence principale ?

Lorsqu’un propriétaire aménage une partie de sa résidence principale pour la louer en gîte, cette partie du logement peut-elle être considérée comme une résidence secondaire et être soumise à la taxe d’habitation ? Réponse du Gouvernement...

Partagez Cet article

Lorsqu’un propriétaire aménage une partie de sa résidence principale pour la louer en gîte, cette partie du logement peut-elle être considérée comme une résidence secondaire et être soumise à la taxe d’habitation ? Réponse du Gouvernement…

Transformer une partie de sa résidence principale en gîte : qu’en est-il de la taxe d’habitation ? 

La transformation d’une partie de sa résidence principale en gîte peut-elle entraîner une imposition à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) ? La question se pose notamment lorsque le propriétaire conserve la possibilité d’utiliser personnellement cet espace en dehors des périodes de location. 

Pour rappel, la THRS concerne les locaux meublés affectés à l’habitation qui ne constituent pas la résidence principale de leur occupant. 

Ainsi, lorsqu’un propriétaire propose un logement en location saisonnière pour de courtes durées et conserve la possibilité d’accepter ou de refuser les réservations, il est considéré comme en conservant la jouissance au 1er janvier de l’année d’imposition. Le logement est alors soumis à la THRS. 

En revanche, le propriétaire peut échapper à cette imposition s’il confie la location à un mandataire dans le cadre d’un contrat excluant toute possibilité d’utilisation personnelle du logement, ou s’il apporte la preuve qu’il n’en a pas eu la jouissance au cours de l’année. 

Mais qu’en est-il lorsque le gîte correspond à une partie seulement de la résidence principale ? 

Interrogé sur ce point, le Gouvernement distingue 2 situations. 

Lorsque le gîte constitue un logement indépendant de la résidence principale, il est considéré comme un local distinct. Il est alors soumis à la THRS dès lors que le propriétaire en conserve la jouissance au cours de l’année. 

Une même adresse peut donc abriter 2 locaux distincts : la résidence principale du propriétaire et un gîte imposable à la THRS.

À l’inverse, lorsque le gîte correspond à une partie de la résidence principale qui n’est pas indépendante de celle-ci, notamment parce que les 2 espaces disposent d’une entrée unique, aucune THRS n’est due au titre de cette partie du logement. 

Le Gouvernement considère ainsi que l’exonération de THRS prévue par la loi de finances pour 2026 en faveur des gîtes ruraux labellisés ne crée pas d’iniquité fiscale entre ces différentes situations : les parties d’une résidence principale transformées en gîtes et non indépendantes de celle-ci ne sont déjà pas soumises à cette taxe.

 

Taxe d’habitation : même pour les gîtes aménagés dans une résidence principale ? – © Copyright WebLex

La petite histoire du jour

C’est l’histoire d’un gérant qui reproche à l’administration d’avoir des méthodes contestables…

C’est l’histoire d’un gérant qui reproche à l’administration d’avoir des méthodes contestables… Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration reconstitue le résultat imposable d’une société qui exerce une activité de plomberie et, corrélativement, taxe personnellement son gérant au titre des revenus distribués… Sauf que la méthode de calcul utilisée par l’administration pour reconstituer le résultat imposable est largement contestable, rétorque le gérant : selon lui, l’administration se contente de retenir un montant de charges déductibles comprenant la rémunération du personnel, les charges sociales, une somme au titre des impôts et une somme forfaitaire de 10 % au titre des frais généraux, sans tenir compte des achats de matières premières et de marchandises, pourtant inhérents à l’activité de la société. Une omission qui, selon lui, fausse nécessairement la reconstitution du résultat imposable… Ce que confirme le juge : ne pas tenir compte de telles charges rend la méthode retenue par l’administration sommaire. Le redressement lié aux revenus réputés distribués est ici annulé ! Source : Arrêt du Conseil d’État du 2 octobre 2026, no 499743 La petite histoire du jour – © Copyright WebLex